Protection juridique majeurs

REFORME DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS  

  1. Rôle du médecin dans la mise en place d'une mesure nouvelle de protection à compter du 01/01/2009 :

L'obligation de fournir un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République devient impérative et doit répondre aux conditions fixées par l'article 1219 du code de procédure civile (décret 2008-1276 du 5 décembre 2008) afin de :

  • décrire avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé;
  • donner au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération
  • préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.

Ce certificat doit indiquer si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état dexprimer sa volonté.

Le décret prévoit que le médecin remet le certificat "au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du Procureur de la République ou du juge des tutelles".

Le certificat médical circonstancié qui ne peut être établi que par un médecin inscrit sur la liste du Procureur devient une condition nécessaire de la saisine du juge des tutelles puisque la loi du 5 mars 2007 met fin à la possibilité pour le juge des tutelles de saisir d'office.

 2. Rôle du médecin dans le suivi et le renouvellement éventuel d'une mesure de protection ouverte avant le 1er janvier 2009 :

L'article 442 alinéa 3 du code civil autorise le juge des tutelles à renouveler la mesure de protection sur la base d'un certificat médical d'un médecin non inscrit sur la liste du Procureur dès lors qu'il n'est pas envisagé d'aggraver le régime de protection et que l'audition du majeur protégé peut utilement avoir lieu.

Nombre de juges des tutelles considèrent que ce médecin pourrait être le médecin traitant de la personne protégée, alors que la loi ne cite les médecins traitants que dans 2 cas :

  1.  lorsqu'il s'agit de disposer du logement de la personne (art.426 du code civil)
  2.  lorsque le médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur estime utile de recueillir son avis (art.431-1 du code civil).

Au surplus le rapport qui serait demandé au médecin traitant de remplir doit être regardé comme une véritable expertise. Or selon l'article 105 du code de déontologie médicale "Nul ne peut être à la fois médecin traitant et médecin expert d'un même malade ......"

En conséquence, si le médecin traitant peut indiquer que l'état du patient :

  • n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ;
  • permettrait de lever ou alléger la mesure de tutelle ou de curatelle en précisant sommairement les raisons qui l'y incitent.

Il ne peut, de l'avis de l'Ordre des Médecins, aller plus loin.

Le plus simple étant que le médecin traitant se voit communiquer le rapport d'expertise ou certificat médical circonstancié, établi lors de l'ouverture de la mesure et mentionne si les constations faites à l'époque restent ou non pertinentes.

   Pour une information plus complète,

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